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Investment conditions

Code des investissements (french)

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(Business in Cameroon) -

Journal Officiel de la République du Cameroun

PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS DU CAMEROUN

N° 90/007

08 Novembre 1990

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution;

VU la Loi n°89/028 du 29 décembre 1989 autorisant le Président de la République à réviser par ordonnance la Loi n°84/03 du 4 juillet 1984 portant Code des Investissements.

ORDONNE

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er — (1) La présente ordonnance a pour objet de favoriser et de promouvoir les investissements productifs au Cameroun.

(2) Elle vise à encourager la création et le développement des activités économiques orientées vers :

- la valorisation prioritaire des ressources naturelles nationales,

- la création d'emplois nouveaux,

- la production des biens et services compétitifs pour la consommation interne et l'exportation,

- l'accroissement des exportations des produits manufacturés,

- le transfert et l'adoption de technologies appropriées,

- la protection de l'environnement et,

- l'amélioration de la qualité de vie en milieu urbain et rural.

TITRE II

DROITS ET AVANTAGES GENERAUX

CHAPITRE I

GARANTIES GENERALES

Article 2 — (1) Toute personne physique ou morale camerounaise ou étrangère, quel que

soit son lieu de résidence, peut entreprendre et exercer une activité économique au Cameroun.

(2) Elle peut, individuellement ou en association avec d'autres, exercer cette activité, soit sous le régime de droit commun, soit sous l'un des régimes spéciaux institués par les lois et règlements en vigueur ou par la présente ordonnance.

Article 3 — (1) Toute personne physique ou morale, individuellement ou en association avec d'autres, quelle qu'en soit la forme juridique choisie pour exercer une activité économique, bénéficie de la pleine protection du Droit Camerounais.

(2) A ce titre, toute personne physique ou morale étrangère reçoit un traitement égal à celui des personnes physiques ou morales camerounaises, dans le respect des dispositions légales et réglementaires concernant l'établissement des étrangers ainsi que des dispositions des traités et accords conclus par le Cameroun avec les Etats dont ils sont ressortissants.

Article 4 — (1) Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité, jouit, dans le respect des lois et règlements en vigueur, des droits de toute nature en matière de propriété, de concessions et d'autorisations administratives.

(2) Nulle expropriation, nationalisation ou réquisition d'une entreprise régulièrement établie ou de ses biens ne peut avoir lieu sans que l'Etat n'ait engagé au préalable, la procédure de déclaration d'utilité publique la justifiant et sans une indemnisation préalable, juste et équitable, fondée sur une évaluation adéquate de l'entreprise ou de ses biens, objet d'un tel acte, par un tiers indépendant.

Article 5 — Toute personne physique ou morale régulièrement établie au Cameroun peut, dans le respect des lois et règlements en vigueur, conclure et exécuter tout contrat qu'elle juge utile pour ses intérêts, notamment en matière financière et commerciale, déterminer sa politique de production, de distribution et de commercialisation et, d'une manière générale, accomplir tout acte de gestion conforme aux règles et usages de commerce au Cameroun.

Article 6 — Toute personne physique ou morale, régulièrement établie pour exercer une activité économique, jouit de la liberté d'embauche et de licenciement qui s'exerce dans le respect de la législation sociale et du travail en vigueur.

Article 7 — L'Etat garantit à tout investisseur, personne physique ou morale, régulièrement établie, à ses partenaires et dirigeants, à son personnel étranger titulaire d'un contrat de travail dûment visé, ainsi qu'à leur famille légale, l'entrée, le séjour, la libre circulation et la sortie du territoire national. Il leur délivre à cet effet tout document administratif requis.

Article 8 — (1) L'Etat garantit à toute personne physique ou morale non résidente au cameroun, le droit de transférer librement les revenus de toute nature provenant des capitaux investis et, en cas de cessation des activités, du produit de la liquidation ou de la cessation de l'investissement, sous réserve qu'elle soit en règle avec l'administration fiscale.

(2) L'Etat garantit en outre, dans le respect des lois et règlements régissant les opérations de banque et des changes, la liberté de transférer, hors du territoire national, les fonds correspondant à des paiements normaux et courants pour des fournitures et des prestations effectives, notamment sous forme de redevances ou d'autres rémunérations.

Article 9 — Tout investissement agréé dans les conditions prévues au Titre III de la présente ordonnance bénéficie de la garantie des risques non commerciaux aux conditions de l'article 15 du Traité instituant l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements, ratifié par le Cameroun.

CHAPITRE II

PROMOTION DES EXPORTATIONS

Article 10 — Toute entreprise régulièrement établie et dont les produits finis ou semi-finis sont transformés au Cameroun est exonérée des droits de sortie et des taxes d'assurance et de transport sur ceux de ces produits destinés à l'exportation.

Article 11 — Toute entreprise régulièrement établie qui exporte une partie ou la totalité de sa production industrielle bénéficie d'une incitation à l'exportation qui est octroyée sous forme d'une déduction de son revenu imposable d'un montant non reportable égal à 5% de la valeur FOB des exportations de ses produits finis ou semi-finis transformés.

CHAPITRE III

PROMOTION DE LA VALORISATION DES RESSOURCES NATURELLES NATIONALES

Article 12 — (1) Toute entreprise régulièrement établie a droit, au titre de son activité de production et pour la durée de son activité, à l'exonération de toue droits et taxes à l'achat sur les matières premières nationales locales ou d'origine de l'UDEAC sur l'eau et l'électricité industrielles et sur les produits intermédiaires locaux ou d'origine de l'UDEAC entrant, intégralement ou pour partie de leurs éléments, dans la composition des produits ouvrés ou transformés, y compris les matières premières et produits nationaux locaux ou d'origine de l'UDEAC destinés au conditionnement et à l'emballage des produits ouvrés ou transformés.

(2) Le bénéfice des avantages mentionnés à l'alinéa (1) est subordonné, après constatation du démarrage de la production, à l'obtention par voie réglementaire du régime de la Taxe Intérieure à la Production (TIP) ou de toute autre taxe équivalente applicable sur les produits de l'entreprise à leur sortie de l'usine pour être spécialisés.

(3) Les conditions d'octroi et les modalités de calcul des taxes visées à l'alinéa (2) sont précisées par voie réglementaire.

Article 13 — (1) Les droits et taxes à l'importation hors de la zone de l'UDEAC sont exigibles pour toute entreprise bénéficiaire de la TIP au taux réduit à 15% englobant le. droits d'entrée, les droits de douane, la taxe sur le chiffre d'affaires et toutes autres taxes à l'importation sur :

a)  les matières premières et produits entrant intégralement ou pour partie de leurs éléments dans la composition du produit fabriqué dans sa forme livraison au commerce;

b)  les matières premières et produits qui, tout en n'entrant pas dans la composition du produit fabriqué, sont détruits, en perdant leur qualité spécifique, au cours des opérations directes de fabrication;

c)  les matières premières et produits destinés au conditionnement et à l'emballage des produits fabriqués.

(2) Toutefois, les produits soumis au mécanisme de péréquation obéissent à la législation y relative.

Article 14 — Les trois premières années au cours desquelles l'entreprise bénéficie du régime de la TIP sont considérées comme la phase de démarrage de son exploitation. A c effet, la différence entre les droits et taxes d'entrée exigibles en régime de drop commun et le montant des droits résultant du régime accordé, hors pénalités, fait l'objet d'un cautionnement ou de la remise d'une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation douanière. Il est donné main-levé des montants cautionnés ou des cautions fournies à la fin de la troisième année dan les conditions prévues aux articles 36 et 37 ci-dessous.

TITRE III

REGIMES SPECIAUX

CHAPITRE I

CREATION ET CHAMP D'APPLICATION

Article 15 — Il est créé des régimes spéciaux accordant des avantages particuliers auxquels les personnes physiques ou morales, individuellement ou en association peuvent prétendre au bénéfice de leurs entreprises, pour exercer une activité économique avec, l'objectif visé à l'article 1er ci-dessus. Ces régimes sont les suivants :

(1) Pour la création de nouvelles entreprises

- le régime de base ou un des régimes spécifiques que sont :

- le régime des petites et moyennes entreprises (PME),

- le régime des entreprises stratégiques.

(2) Pour la création d'entreprises à vocation exclusivement exportatrice :

- le régime de la zone franche,

(3) Pour les entreprises existantes en fonctionnement :

- le régime de réinvestissement.

Article 16 — (1) Toute entreprise régulièrement établie et concourant à l'objectif vis à l'article 1er ci-dessus est éligible à l'un des régimes énoncés à l'article 15 ci dessus lorsqu'elle exerce son activité dans l'un des domaines ci-après :

- la transformation des matières qui aboutit à la production d'un bien fini ou semi-fini,

- l'extraction et la transformation des ressources minières,

- la transformation des hydrocarbures,

- l'exploitation forestière assortie de la transformation du bois,

- la production agricole et agro-industrielle,

- la confection,

- l'élevage,

- la pêche industrielle et artisanale,

- la transformation des produits agricoles, animaux et halle tiques,

- les activités de stockage et de conservation des produits alimentaires,

- la fabrication des matériaux nécessaires aux bâtiments et travaux publics,

- la construction des bâtiments et la réalisation des travaux publics,

- la maintenance des équipements industriels axée sur la fabrication des pièces de rechange,

- les réparations navales,

- les activités de recherches technologiques et de la gestion, des données,

- les formations hospitalières et les laboratoires d'analyser pharmaceutiques,les premières, de produits finis ou semi-finis utiliés trôle fric

- les laboratoires d'essai, d'analyse et de contrôle des produits par l'industrie,

- les établissements d'hébergement susceptibles de faire rejet d'un classement conformément à la réglementation en vigueur,

- les établissements de restauration et de loisirs concours à l'animation touristique

* lorsqu'ils sont intégrés dans un ensemble touristique ou à l'animation touristique

* lorsqu'ils sont implantés dans un site dont l'administration chargée du tourisme reconnaît l'intérêt touristique.

* les agences de tourisme agréées selon la réglementation en vigueur.

(2) Toute entreprise qui exerce une activité dans le domaine de la recherche et/ou de l'exploration des ressources minières y compris des hydrocarbures dont les avantages seront fixés par un texte particulier, une activité de prestations de service ne figurant pas à l'alinéa (1) et notamment dans le domaine financier, de la formation scolaire, de l'entretien et de réparations de toute nature, de pressing de bureaux d'études est exclue du champ d'application du titre III de la présente ordonnance.

La liste des exclusions peut être précisée, en cas de besoin, sous forme d'arrêté ministériel par l'administration chargée de l'industrie.

CHAPITRE II

CONDITIONS GENERALES D'OCTROI DES AVANTAGES D'UN REGIME

Article 17 — L'entreprise qui sollicite l'octroi des avantages de l'un des régimes prévus par la présente ordonnance doit se conformer à l'ensemble des dispositions relatives et réglementaires qui lui sont applicables.

Article 18 — L'agrément à l'un des régimes prévus par la présente ordonnance est par voie réglementaire sur la base d'une demande d'agrément et après visa de l'administration chargée des douanes sur la liste de matériel, de matériaux de construction de l'usine, de biens d'équipement, de machines, d'outillages et de moyens de transport, éventuellement à importer.

Article 19 — L'acte d'agrément spécifie :

(1) En ce qui concerne l'entreprise

- la raison sociale et les statuts désire, l'entreprise bénéfice

- le lieu d'implantation de l'entreprise faisant ressortir qu'elle n'est pas dans une zone interdite pour l'exercice de l'activité concernée,

- le programme d'investissement physique et financier que l'entreprise propose

- la politique d'emploi et de formation professionnelle de l'entreprise,

- les objectifs poursuivis dans le programme d'investissement et qui doivent être conformes aux critères d'éligibilité correspondant au régime accordé.

(2) En ce qui concerne l'administration

- les critères d'éligibilité pour lesquels l'agrément est accordé,

- la liste des équipements agréés, objet du projet d'investissement,

- le régime et les avantages consentis à l'entreprise bénéficiaire,

- la date d'entrée en vigueur des avantages consentis en distinguant ceux relatifs à la phase d'installation de l'entreprise de ceux relatifs à sa phase d'exploitation, le passage d'une phase à l'autre étant subordonné à un contrôle.

CHAPITRE III

DU REGIME DE BASE

SECTION I

DE L'ELIGIBILITE

Article 20 — (1) Toute entreprise qui remplit les conditions énoncées aux articles 16 e 17 peut prétendre au bénéfice des avantages du régime de base de la présente ordonna ce lorsqu'elle satisfait en outre à l'un des critères ci-après :

a)  création d'emplois permanents pour les camerounais à concurrence au moins d'un emploi par tranche de dix (10) million de francs CFA d'investissements programmés par l'entrepris

b)  activité annuelle d'exportation à concurrence soit d'au moins 25% du chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise soit d'un chiffre d'affaires en devises convertibles hors zone franc d'au moins 10% de son chiffre d'affaires hors taxe;

c)  utilisation des ressources naturelles nationales, exception faite des ressources énergétiques, et/ou de biens et services produits au Cameroun, à concurrence d'au moins 25% de la valeur des intrants.

Les biens et services produits au Cameroun s'entendent de ceux qui incorporent eux mêmes au moins 25% de la valeur ajoutée nationale.

SECTION II

DES AVANTAGES

Article 21 — La phase d'installation de l'entreprise et dont la durée est de trois (3) ans donne droit au bénéfice :

(1) a) d'un taux réduit à 15% englobant les droits d'entrée, les droits de douane, la taxe sur le chiffre d'affaires et toutes autres taxes à l'importation, exigibles au titre des importations de matériel, de matériaux de construction de l'usine ou de l'établissement, des biens d'équipement, des machines et outillages, de matériel roulant intimement liés au processus de production, de fabrication et/ou de distribution aussi bien qu'au transport de personnels, à l'exclusion dès véhicules de tourisme. Toutefois, les autocars et autobus destinés aux établissements d'hébergement et loisirs ainsi qu'aux agences de tourisme agréées bénéficient des mêmes avantages ;

(1) b) de l'exonération des droits et taxes fiscales à l'achat de tous les produits énoncés à l'alinéa (1-a) lorsqu'ils sont fabriqués localement ;

(2) de l'exonération des droits d'enregistrement des actes d'augmentation de capital;

(3) de l'exonération des droits d'enregistrement des baux d'immeubles à usage exclusivement professionnel faisant partie intégrante du programme d'investissement retenu;

(4) de l'exonération des droits de mutation sur l'acquisition des immeubles, terrains et bâtiments indispensables à la réalisation dudit programme;

(5) de l'exonération des droits d'enregistrement des contrats de fourniture des équipements et de construction des immeubles nécessaires à la réalisation dudit programme;

(6) de l'exonération de l'impôt sur le chiffre d'affaires intérieur (ICAI) ou de toute autre taxe équivalente exigible au titre des études, des travaux de génie civil, construction et installation des bâtiments et équipements du programme d'investissement effectué par le promoteur ou, pour son compte, par des tiers installés sur le territoire national ou dans un Etat qui fait partie d'une union économique dont 1, Cameroun est membre;

(7) de l'exonération des taxes pour les crédits contractés pour les programmes d'investissement;

(8) de l'exonération de l'impôt minimum forfaitaire (IMF) exigible au titre d l'impôt sur les sociétés;

(9) de l'exonération de la taxe spéciale sur les sociétés (TSS);

(10) de la réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés (IS) à partir de la première année d'imposition;

(11) de l'exonération de la taxe spéciale d'enregistrement des contrats d'assurance de l'entreprise.

Article 22 — Pendant la phase d'installation de l'entreprise, la différence entre les

droits et taxes d'entrée exigibles en régime de droit commun et le montant des droits résultant du régime accordé, hors pénalités, fait l'objet d'un cautionnement ou de la remise d'une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation douanière. Il est donné main-levée des montants cautionnés ou des cautions fournies à la fin de la période d'installation de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles 36 et 37 ci-dessous.

Article 23 — La phase d'exploitation de l'entreprise et dont la durée non renouvelable " est de cinq (5) ans donne droit au bénéfice :

(1) de l'exonération du minimum de perception exigible au titre de l'impôt sur les sociétés ;

(2) de l'exonération de la TSS;

(3) de la réduction de :

*) 50% de l'IS pour les personnes morales;

*) 50% de l'impôt sur les BIC pour les entrepreneurs, individuels;

(4) de la réduction de 50% de la taxe proportionnelle sur les revenus de capitaux mobiliers (TPRCM) pendant la période susvisée ;

(5) du report sur les résultats des cinq (5) exercices suivants du déficit résultant de l'imputation des amortissements normalement comptabilisés pendant les trois (3) premiers exercices;

(6) de la déduction du revenu imposable de l'entreprise d'un montant non reportable égal à 50% des transports et utilités, lorsque celle-ci s'installe dans une zone éloignée des grands centres urbains qui seront définis par voie réglementaire ainsi que les rayons applicables à cet effet.

Article 24 — Toute entreprise qui sollicite l'octroi des avantages du régime de base

prévu par la présente ordonnance a droit au bénéfice d'un système simplifié pour les autorisations administratives liées à l'activité pour la période de validité de l'acte d'agrément qui couvre la phase de lancement, d'exécution et d'exploitation de l'opération. A ce titre, elle a droit au traitement de ses dossiers par un guichet unique à fixer et selon les modalités à préciser par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne :

- les autorisations à l'exercice de ses activités,

- l'accès aux documents administratifs en matière d'importation et d'utilisation des entrepôts privés,

- les visas nécessaires à l'exécution des programmes d'investissement, y compris la liste des équipements et des matières premières à importer ou à acheter localement,

- l'obtention des différents visas pour son personnel national et étranger (visa d'entrée ou de sortie, permis de séjour, visa de travail),

- l'obtention des dérogations prévues par les lois et règlements en vigueur,

- l'accès au bénéfice des installations et services publics nécessaires au bon déroulement de l'exécution du programme d'investissement retenu dans l'acte d'agrément.

CHAPITRE IV

DU RÉGIME DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

SECTION I

DE L'ELIGIBILITE

Article 25 — Peut prétendre aux avantages du régime des PME toute entreprise qui satisfait aux conditions générales énoncées aux articles 16 et 17, ainsi qu'aux trois(3) conditions ci-après :

- création d'emplois permanents pour les camerounais à concurrence au moins d'un emploi par tranche inférieure ou égale à cinq (5) millions de francs CFA d'investissements programmés par l'entreprise;

- niveau des investissements inférieur ou égal à un milliard et demi de francs CFA;

- participation des camerounais ou d'une personne morale de droit camerounais au moins égale à 35% du capital social.

SECTION II

DES AVANTAGES

Article 26 — La phase d'installation de l'entreprise et dont la durée est de trois (3) ans, donne droit au bénéfice des avantages énoncés à l'article 21 dans les conditions fixées à l'article 22 et des avantages de l'article 24 ci-dessus.

Article 27 — La phase d'exploitation de l'entreprise donne droit pour une période non renouvelable de sept (7) ans au bénéfice :

(1) des avantages énoncés à l'article 23 ci-dessus;

(2) de la déduction du revenu imposable de l'entreprise, d'un montant non reportable égal à 25% de la masse salariale, versée aux salariés de nationalité camerounaise au cours de l'exercice considéré.

CHAPITRE V

DU RÉGIME DES ENTREPRISES STRATÉGIQUES

SECTION I

DE L'ELIGIBILITE

Article 28 — (1) Toute entreprise, dont l'activité s'exerce dans un domaine à la fois à l'article 16 et déclaré stratégique dans le cadre du Plan Directeur d'industrialisation, peut être éligible à la conclusion d'une convention avec l'Etat si elle sati fait en outre à l'un des critères ci-après :

a)  activité annuelle d'exportation à concurrence soit d'au moins 50% du chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise, soit du chiffre d'affaire en devises convertibles hors zone franc d'au moins 25% de son chiffre d'affaires hors taxe ;

b)  utilisation des ressources naturelles nationales, exception faite des ressources énergétiques, et/ou de biens et services produits au Cameroun, à concurrence d'au moins 50% de la valeur des intrants.

Les biens et services produits au Cameroun s'entendent de ceux qui incorporent eux-mêmes au moins 50% de la valeur ajoutée nationale.

(2) création d'emplois permanents pour les camerounais à concurrence d'au moins d'un emploi par tranche de vingt (20) millions de francs CFA d'investissement programmés par l'entreprise.

SECTION II

DES AVANTAGES

Article 29 — La phase d'installation de l'entreprise donne droit au bénéfice des avantages énoncés à l'article 21 dans les conditions fixées à l'article 22 pour une période de cinq (5) ans et des avantages de l'article 24 ci-dessus.

Article 30 — La phase d'exploitation de l'entreprise donne droit pour une période non-renouvelable de douze (12) ans au bénéfice :

(1) des avantages énoncés à l'article 23 ci-dessus;

(2) de la déduction du revenu imposable de l'entreprise d'un montant non reportable égal à 25% de la masse salariale versée aux salariés de nationalité camerounaise au cours de l'exercice considéré.

CHAPITRE VI

DU RÉGIME DE LA ZONE FRANCHE

Article 31 — (1) Toute entreprise à vocation exclusivement exportatrice dont l'activité est énoncée dans l'article 16 ci-dessus est éligible au régime de la zone franche;

(2) l'institution, l'organisation et le fonctionnement des zones franches,les conditions d'admission et les avantages qui sont liés à ce régime sont fixés des textes particuliers.

CHAPITRE VII

DU RÉGIME DE REINVESTISSEMENT SECTION 1 : DE L'ELIGIBILITE

Article 32 — Toute entreprise dont l'activité est énoncée dans l'article 16 et qui les conditions de l'article 17 ci-dessus, exerçant sous le régime de droit commun dont le régime spécial est arrivé à expiration, est éligible au régime de réinvestissement de la présente ordonnance lorsque :

(1) son programme d'investissement est agréé au régime de réinvestissement du code général des impôts, et

(2) son programme d'investissement assure un accroissement de la productivité une augmentation de production des biens et des services ou celle du personnel pe vent camerounais de 20% au moins par rapport à son état au moment de la demande;

(3) son programme d'investissement, en ce qui concerne les établissements d'hébergement, lui permet d'accéder à une catégorie de prestations supérieures à celle où elle est agréée au marnent de la demande.

SECTION II

DES AVANTAGES

Article 33 — L'agrément au régime de réinvestissement donne droit, dans les mêmes conditions que celles applicables à la phase d'installation de l'entreprise fixées à l'article 22 ci-dessus et pour une période de trois (3) ans à partir de la date d'octroi au bénéfice :

(1) des avantages accordés par le Code Général des Impôts dans le cadre du régime de réinvestissement ;

(2) - a) d'un taux réduit à 15% englobant les droits d'entrée, les droits de douane, la taxe sur le chiffre d'affaires et toutes autres taxes à l'importation, exigibles au titre des importations de matériel, de matériaux de construction de l'us ou de l'établissement, des biens d'équipement, des machines et outillages et du matériel roulant intimement lié au processus de production, de fabrication et/ou de distribution aussi bien qu'au transport de personnels, à l'exclusion des véhicules de tourisme. Toutefois, les autocars et autobus destinés aux établissements d'hébergement et de loisirs ainsi qu'aux agences de tourisme, bénéficient de ces avantages;

(2) - b) de l'exonération des droits et taxes fiscales à l'achat des produits énoncés à l'alinéa (2-a) ci-dessus lorsqu'ils sont fabriqués localement ;

(3) de l'exonération des droits d'enregistrement des actes d'augmentation de capital ;

(4) de l'exonération des droits d'enregistrement des baux d'immeubles à usage exclusivement professionnel faisant partie intégrante du programme d'investissement retenu par l'entreprise.

TITRE IV

SUIVI, CONTROLES, PENALITES ET REGLEMENTS DE DIFFERENDS

CHAPITRE I

DU SUIVI ET DU CONTROLE

Article 34 — (1) Toute entreprise agréée à un des régimes organisés par la présente ordonnance doit satisfaire aux critères qui ont été déterminants pour son éligibilité à ce régime au plus tard deux (2) ans après la fin de la phase d'installation l'entreprise.

(2) Toutefois l'autorité ayant octroyé l'agrément peut accorder des délais supplémentaires en cas de force majeure dûment constaté ou si l'entreprise présente des justifications valables. Ce délai supplémentaire ne peut cependant pas excéder deux (2) ans.

Article 35 — La phase d'installation de l'entreprise est sanctionnée par les résultats du contrôle qu'effectuent les administrations chargées de l'industrie et des fit,,,, ces. Ce contrôle porte sur :

- la conformité des équipements avec le programme annonce,

- la vérification des pièces justificatives pour les importations et les achats locaux effectués dans les conditions prescrites dans l'acte d'agrément, en fonction du programme d'investissement présenté par l'entreprise et retenu dm, l'acte d'agrément,

- les déclarations de revenus de l'entreprise en vue de tention des avantages fiscaux retenus dans l'acte d'agrément,

Article 36 — Au vu des résultats du contrôle qui doivent être notifiés à l'entreprise

(1) celle-ci bénéficie des avantages prévus aux articles 23, 27, ou 30 des- sus si sa phase d'exploitation est déjà atteinte ou peut être raisonnablement ail, te dans les délais retenus. La levée des cautions prévues à l'article 22 ci-dessus, s'effectue alors d'office ;

(2) l'acte d'agrément est dénoncé et entraîne l'annulation des avantages sont prévus lorsque ceux relatifs à la phase d'installation ont été utilisés à d'autres fins que celles qui font l'objet du programme d'investissement retenu dans l'acte. Dans ce cas, les cautions sont actionnées sans préjudice du recouvrement forcé, augmenté de pénalités, des avantages indûment utilisés.

Article 37 — La levée des cautions peut intervenir avant la fin de la période d'installation de trois (3) ans lorsque l'entreprise a atteint la phase d'exploitation avant cette date. Dans ce cas, l'entreprise peut faire une demande auprès de l'administration chargée de l'industrie, pour qu'elle assure, conjointement avec celle chargée des finances, le contrôle devant mener à la levée des cautions. Si l'administration ne procède pas audit contrôle dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de récépissé du dépôt de la demande, la levée des cautions s'effectue d'office tandis que l'entreprise continue de bénéficier des avantages prévus pour s phase d'installation jusqu'à la fin de la troisième (3è) année.

Article 38 — (1) Les conditions d'octroi de la main-levée des montants cautionnés ou des cautions fournies dans le cadre du bénéfice du régime de la TIP ou de toute autre taxe identique prévue à l'article 14 ci-dessus sont les mêmes que celles prévu€ aux articles 35 et 36 ci-dessus.

(2) L'entreprise peut demander l'octroi de la main-levée énoncée à l'alinéa (1) avant l'expiration de la période retenue à l'article 14 ci-dessus lorsqu'elle obtient la main-levée des montants cautionnés ou des cautions fournies de l'acte d'agrément à l'un des régimes organisés dans la présente ordonnance. Cette demande doit être traitée dans les mêmes conditions que celles arrêtées dans l'article 37 ci-dessus.

Article 39 — La main-levée est octroyée d'office aussi bien pour l'un des régimes organisés par la présente ordonnance que pour les régimes de la TIP si l'administration

chargée de l'industrie et celle chargée des finances n'ont pas procédée conjointement aux contrôles prévus aux articles 35 et 36 à la fin de la période prévue aux articles 14, 21, 26, 29 ou 33 ci-dessus.

Article 40 — (1) Toute entreprise agréée à l'un des régimes organisés par la présente ordonnance ou au régime de la TIP doit adresser à l'administration chargée de l'industrie, dans les six (6) mois qui suivent le début de l'exercice fiscal un rapport annuel de l'année écoulée, relatif à la mise en oeuvre du programme d'investissement et spécifiant les données sur l'exécution des objectifs qui ont servi de critères d'éligibilité au régime concerné.

(2) Le rapport annuel peut donner lieu à un contrôle relatif aux critères d'éligibilité et à l'utilisation des avantages octroyés dans l'acte d'agrément.

Article 41 — Toute entreprise agréée est placée sous la surveillance conjointe des administrations chargées de la douane et de l'industrie. A cet effet, les produits acquis dans les conditions de la présente ordonnance ou dans le cadre du régime de la TIP ne peuvent faire l'objet de cession, transfert ou recevoir d'autres utilisations que celles pour lesquelles ils ont été acquis, sauf autorisation expresse conjointe des administrations ci-dessus indiquées.

CHAPITRE II

DES PENALITES ET REGLEMENTS DES DIFFERENDS

Article 42 — (1) Les entreprises agréées encourent, lorsqu'elles ne respectent pas les objectifs relatifs aux critères d'éligibilité du régime qui leur a été accordé, des pénalités qui peuvent aller d'une amende au retrait de l'agrément.

(2) Elles sont également passibles de pénalités lorsqu'elles ne se soumettent pas aux modalités d'inspection et de contrôle de leurs installations par les agents de l'administration agréés à cet effet ou ne font pas parvenir au plus tard six (6) mois après le début de l'exercice fiscal le rapport annuel mentionné à l'article 40 ci-dessus.

(3) Les amendes sont égales ou inférieures aux avantages dont l'entreprise aura bénéficié au cours de l'exercice fiscal qui précède celui pendant lequel l'entreprise a été sanctionnée.

(4) Le non-paiement des amendes peut entraîner peur l'entreprise agréée la suspension et, en cas de récidive, la suppression de tout ou partie des avantages conférés par l'acte d'agrément.

Article 43 — (1) L'application des sanctions prévues par la présente ordonnance ne peut intervenir qu'après mise en demeure, conformément à la réglementation en vigueur, par voie administrative.

(2) Les dispositions de l'alinéa (1) ne sont toutefois pas applicables aux entreprises pour lesquelles une procédure particulière de règlements de différends aura été définie conformément à l'article 45 ci-dessous.

Article 44 — Les entreprises agréées peuvent, pour le règlement de leurs différends individuels ou collectifs, s'adresser aux tribunaux compétents du Cameroun.

Article 45 — (1) Les entreprises agréées ont le droit de demander à ce que leurs différends qui n'auraient pas pu être résolus à l'amiable avec l'Etat, relatifs à la validité et à l'interprétation de l'acte d'agrément, au non-respect des garanties prévues par le Titre Il ci-dessus et au non-respect des engagements implicites dans les objectifs du programme d'investissement qui ont été déterminants pour l'éligibilité à l'un des régimes du Titre Ill ci-dessus, soient définitivement réglés conformément une procédure d'arbitrage ou de conciliation découlant :

- soit d'une procédure de conciliation et d'arbitrage dont les parties sont expressément convenues,

- soit des Accords et Traités relatifs à la protection des investissements conclus entre la République du Cameroun et l'Etat dont la personne physique ou morale concernée dans l'entreprise agréée en qualité d'investisseur est ressortis- sante,

- soit de la procédure de règlements de conflits devant la Chambre de Commerce Internationale (CCI),

- soit de la convention du 18 mars 1965 créant le Centre I national pour le Règlement des Différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats (CIRDI), établi sous l'égide de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) et rat par le Cameroun,

- soit, si la personne concernée ne remplit pas les conditions de nationalité stipulées à l'article 27 de la convention susvisée, des dispositions des règlements du mécanisme supplémentaire approuvé par le Conseil d'Administration du CIRDI.

(2) Les personnes physiques ou morales étrangères participant au capital d'une société de droit camerounais, agréée ou non, peuvent avoir recours à l'une des procédures d'arbitrage ou de conciliation prévues à l'alinéa (1) ci-dessus.

(3) Le choix d'une des procédures ci-dessus doit être expressément mentionné, soit au moment de la constitution légale de l'entreprise, soit dans la demande d'agrément de l'entreprise concernée. Dans ce dernier cas, la procédure d'arbitrage ou de conciliation est indiquée dans l'acte d'agrément.

Article 46 — Toute entreprise qui se sent l'objet d'un abus administratif peut, si la procédure de conciliation à l'amiable est épuisée, s'adresser à la Chambre Administrative de la Cour Suprême.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 47 — Toute demande d'additif à la liste annexée à l'acte d'agrément sur le matériel, les matériaux de construction de l'usine, les biens d'équipement, les machines et outillages et le matériel roulant peut faire l'objet par voie réglementaire d'un accord pendant et pour la période pour laquelle l'acte d'agrément a été octroyé, lorsqu'elle rentre dans le cadre du programme d'investissement, objet de l'acte d'agrément

Article 48 — Toute entreprise adjudicataire d'un marché pour le compte d'une entreprise agréée à l'un dés régimes organisés par la présente ordonnance jouit des avantages que les alinéas (1-a) et (1-b) de l'article 21 confèrent à son client dans les conditions précisées à l'article 22 ci-dessus lorsque l'exécution de ce marché entre dans le cadre de l'acte d'agrément provisoire qui couvre la phase d'installation de l'entreprise.

Article 49 — Toute entreprise agréée à l'un des régimes organisés par la présente ordonnance ou aux régimes de la TIF', adjudicataire d'un marché public, peut appliquer sur les produits nécessaires à la réalisation dudit marché, les conditions que lui offre l'un de ces régimes pour la fabrication de son propre produit fini ou semi-fini sel, les prescriptions de l'article 22 ci-dessus. Les cautions seront levées après vérification par les administrations chargées de l'industrie et des finances que le marché a été effectivement réalisé.

Article 50 — (1) Les régimes privilégiés, y compris les régimes fiscaux stabilisés, accordés antérieurement dans le cadre du Code des Investissements aux entreprises installées au Cameroun sont maintenus.

(2) Toutefois, les avantages douaniers accordés ne seront plus applicables au-delà de trois (3) ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, à l'exception du régime des entreprises sous convention dont les avantages ne seront plus applicables au-delà de cinq (5) ans.

(3) Au-delà des dates retenues à l'alinéa (2) ci-dessus, une entreprise bénéficiaire d'un régime antérieur en cours de validité peut demander le bénéfice d'un régime parmi ceux prévus par la présente ordonnance pour la période restant à courir de son premier régime, à condition de satisfaire aux conditions requises pour le régime sollicité. Un acte d'agrément dont les avantages sont ceux prévus pour la phase d'exploitation est alors octroyé à l'entreprise pour ladite période.

(4) Les entreprises qui signent un contrat de performance avec l'Etat peuvent bénéficier des avantages du régime des entreprises stratégiques à partir de la période de validité du contrat, lorsqu'elles sont éligibles au Code des Investissements.

Article 51 — (1) Toute entreprise agréée est libre de procéder à une opération portant

location-gérance, fusion et cession, apports partiels d'actifs préalablement et/ou consécutivement à sa restructuration financière et technique.

(2) Toute entreprise agréée ne peut changer l'objet de ses activités ou le lieu implantation sans une autorisation préalable de l'administration chargée de l'industrie et des PME.

Article 52 — Les opérations prévues à l'article 51 ci-dessus sont exonérées, pendant la période de validité de l'acte d'agrément, de tous droits, impôts et taxes.

Article 53 — (1) L'exonération des droits de sortie et des taxes d'assurances et de transports prévue à l'article 10 ci-dessus entre en vigueur à partir du premier jour de l'exercice fiscal qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

(2) L'incitation à l'exportation prévue à l'article 11 ci-dessus entre en vigueur à compter de l'exercice fiscal qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 54 — Toutes les entreprises bénéficiaires antérieurement de la TIP sont soumises

la nature, aux conditions et aux modalités d'application de la TIP énoncées aux articles 12, 13 et 14 ci-dessus à compter du premier jour de l'année fiscale qui suit la promulgation de la présente ordonnance.

Article 55 — Toutes les entreprises agréées antérieurement à l'un des régimes du Code des

Investissements sont soumises aux conditions de suivi et de contrôle prévues par la présente ordonnance.

Article 56 — (1) Toutes les entreprises agréées antérieurement au Code des Investissements et à la TIP bénéficient des avantages prévus à l'article 24 ci-dessus.

(2) Toute entreprise agréée à un des régimes du Code des Investissements et à la TIP, antérieurement et dans le cadre de la présente ordonnance, contribuent au fonctionnement du guichet unique énoncé à l'article 24 ci-dessus dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.

Article 57 — La présente ordonnance abroge toutes les dispositions antérieures contraires

notamment la loi n°84/03 du 4 juillet 1984 portant Code des Investissements et certaines dispositions prévoyant l'exonération des taxes douanières sur les matières importées dans le cadre du décret n°62/DF/293 du 7 août 1962 instituant dans la République Fédérale du Cameroun, le régime fiscal de la taxe intérieure à la production et créant cette taxe

si que ses textes modificatifs.

Article 58 — La présente ordonnance sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

YAOUNDE, le 08 Novembre 1990

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

PAUL BIYA